ARTICLE 13 : (résumé)
La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et sa banque.
Tout projet de modification du tarif des produits doit être communiqué au client 3 mois avant la date d'application envisagée.
Aucun frais ne sera prélevé pour un client qui transfère son compte en raison d'un changement substantiel de tarif.
Les opérations de débit et de crédit d'un compte de dépôt sont soumises au client à intervalle régulier n'excédant pas 1 mois.
La vente ou l'offre de vente de produits ou de prestations de service groupés est interdite sauf lorsque les produits ou prestations de service inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.
Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie, relèvent les infractions, et peuvent accéder à tous les locaux et les documents dont ils ont besoin pour rédiger des procès verbaux.
Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs pour recommander des solutions aux litiges, ceux-ci doivent être compétents et impartiaux.
ARTICLE 14 :
L'article L.311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mention «carte de crédit » est spécifié sur la carte »
La mention « carte de crédit » doit donc figurer sur les cartes liées à l'ouverture d'un crédit à la consommation.
ARTICLE 15 : (résumé)
Le titulaire d'un compte qui s'est vu refuser le paiement d'un chèque doit être informé des conséquences du défaut de provision.
Quand le montant d'un chèque refusé est inférieur à 50€, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque.
La pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement, et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction avoir réglé le montant du chèque ou constitué une réserve suffisante et disponible.
ARTICLE 16 :
Cet article est consacré à l'activité d'intermédiaire qui se doit de faire comporter dans toute forme de publicité qu'il produit, la mention suivante :
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou de plusieurs prêts d'argent. »
« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. »
Les annonceurs diffusant ou faisant diffuser une publicité non conforme aux dispositions de l'article sont punis d'une amende conséquente (3750€).