Les articles L.313-1 à L.313-6 du code de la consommation relatives à l'usure
ARTICLE L.313-1 :
« Dans tous les cas pour la détermination du TEG du prêt, comme pour celle du TEG pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois pour l'application des articles L.313-4 à L.313-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le TEG défini ci-dessus, lorsque le montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné le TEG doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. »
ARTICLE L.313-2 :
« Le TEG comme il est dit à l'article 1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 30000F. »
ARTICLE L.313-3 :
« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un TEG qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le TEG moyen pratiqué, au cours du trimestre précédent par les établissements de crédits pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par les autorités administratives après avis du Conseil National du Crédit.
Les crédits accordés à l'occasion de vente à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires, dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des TEG moyens visés au premier alinéa sont fixées par voie réglementaire. »
ARTICLE L.313-4 :
« Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L.313-1 à L.313-3, sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. »
ARTICLE L.313-5 :
« Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L.313-3 du fait de son concours est puni d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300000F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre le tribunal peut ordonner :
1° la publication intégrale ou par extraits de sa décision, aux frais du condamné...
2° la fermeture provisoire ou définitive, de l'entreprise, dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée. »
ARTICLE L.313-6 :
« En tout état de la procédure d'enquête préliminaire ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté et qui ordonnera tous avis, tant sur le TEG visé à l'alinéa 1er de l'article L.313-3 que sur le TEG pratiqué dans l'espèce considérée.»